Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
86. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti pour ce faire à l’article 84 ou 85, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 86.
En vig.: 2022-07-07
86. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti pour ce faire à l’article 84 ou 85, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 972-2022, a. 86.